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Les pestiférés des temps modernes


Le Radon, gaz radioactif s'infiltrant dans les habitations par les fissures, les jointures, les canalisations, ..., et provient d'une chaine de désintégration naturelle de l'uranium 238 en sous sol.
Le Radon est une des causes principale du cancer du poumon au même plan que le tabac.
La solution est simple, aérer les zones exposées.
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Chantiers

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Electricité Biotique, Bioélectricité, Biocompatible ?

Vous avez pensé à toutes les pollutions pour un habitat ou un poste de travail sain, sans nuisance !
Et l’électricité ?


La pollution générée par l'électricité est méconnue du grand public, se sont les champs électriques et magnétiques.
Beaucoup pensent que cette problèmatique ne peut venir qu'à proximité des lignes à hautes et très hautes tensions (HT/THT), détrompez-vous !
Aujourd'hui le cumul dans les foyers et les postes de travail a mis le niveau d'exposition à ces champs électromagnétiques au même plan que la proximité d'une HT/THT.

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Diagnostics et conseils gratuits* sur les
"pollutions électromagnétiques"

(électricité et technologies sans fil).


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Les CEM Cacher cette catégorie
 Où ? 

- Dans le domaine de l'électricité, les champs électromagnétiques sont générés par le passage de courant électrique dans les fils et les appareils électriques.
- Ces champs EM sont omniprésents dans l'habitat, sur notre lieu de travail et peuvent porter atteinte même à plusieurs mètres de la source (le fil, l'appareil, la ligne haute ou très haute tension).
- Ces dernières décennies les nouvelles technologies ont augmenté le nombre de sources de proximité, du fait nous exposant pour ainsi dire en permanence.
- Ce phénomène est récent (20 ans) et nous vient essentiellement des ordinateurs (bureau + chambres), des postes de télévisions (salon + chambres), de tout leurs périphèriques (lecteur multimédia, home cinéma, imprimante, ...), demandant un réseau électrique en conséquence.
- Le métrage actuel de fil électrique dans une habitation neuve se mesure en kilomètre (Ex : 200m² aux normes Consuel = 3~5km de fil).
- Le but de l'électricité biotique est de minimiser, voire supprimer ces champs.
- Le surcoût est minime en optimisant correctement l'implantation électrique et en privilégiant les pièces de vie et de travail.
- La solution optimale ? La Domotique !

- Dans le domaine des technologies sans fil, ce n'est pas un "effet secondaire" comme l'électricité, les champs électromagnétiques sont à la base de cette technologie; un émetteur, un récepteur et entre les 2, des champs électromagnétiques.
- Ils sont exponentiel depuis 20 ans (1 naturel > x million de milliard artificiel) et omniprésent où que l'on soit (99% de notre territoire est couvert par la téléphonie, la télévision, la radio, ...).
- S'en protéger est plus complexe que pour l'électricité et demande une étude sérieuse, méthodique et par étapes.
- La première chose à faire ? Supprimer toutes technologies sans fil dans l'habitation, toutes ! (pareil pour le CPL)
- On incrimine pour ne pas dire "on matraque" les antennes relais de téléphonie mobile comme nuisance principale, il faut savoir qu'il existe une norme empéchant les antennes relais de dépasser 3V/m, c'est le norme de compatibilité électromagnétique (une machine ne doit pas dérègler une machine), cette norme n'est applicable qu'aux relais (antenne à antenne), pour les terminaux (DECT (téléphone sans fil fixe), Wifi, téléphones portables, BlueTooth, ...) ils dépendent d'une autre norme avec des seuils bien plus élevés.
- Une antenne relais = 3V/m maximum, votre DECT (téléphone sans file fixe, que tout le monde a chez lui ou au bureau) peut allègrement atteindre 5, 10, ..., 28 V/m 24h/24, attention aux babyphones (surveillance bébé) certains dépasse 100 V/m à 30 cm de la tête de l'enfant.

- Les conséquences sanitaires des CEM ? Feuilletez "Pourquoi ?" dans le menu à gauche.

Officiel
Assemblée parlementaire (Europe)
Résolution 1815 . 27 mai 2011
Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leurs effets sur l’environnement
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 27 mai 2011 (voir Doc. 12608, rapport de la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales, rapporteur: M. Huss).
1. L’Assemblée parlementaire a souligné à maintes reprises l’importance de l’engagement des Etats en faveur de l’environnement et la santé environnementale telles qu’exposées dans de nombreuses chartes, conventions, déclarations et protocoles depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain et la Déclaration de Stockholm (Stockholm, 1972). L’Assemblée renvoie à ses travaux antérieurs dans ce domaine, notamment à la Recommandation 1863 (2009) sur l’environnement et la santé, la Recommandation 1947 (2010) sur la pollution sonore et lumineuse et, plus généralement, la Recommandation 1885 (2009) pour l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un environnement sain et la Recommandation 1430 (1999) relative à l’accès à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement (mise en oeuvre de la Convention d’Aarhus).
2. Les effets potentiels sur la santé des champs magnétiques de très basse fréquence entourant les lignes et appareils électriques font l’objet de recherches et suscitent de nombreux débats publics. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les champs électromagnétiques de toute la gamme des fréquences sont de plus en plus présents et influencent de plus en plus notre environnement, suscitant des inquiétudes et des spéculations croissantes. Tout le monde est aujourd’hui exposé à des degrés divers à des champs électromagnétiques dont les niveaux vont continuer d’augmenter avec les progrès de la technologie.
3. Le téléphone portable est maintenant répandu dans le monde entier. La technologie sans fil repose sur un réseau dense d’antennes fixes ou stations de base qui relaient l’information sous forme de signaux radiofréquence. Il y a plus de 1,4 million de stations de base dans le monde et leur nombre augmente sensiblement avec l’introduction des technologies de troisième génération. D’autres réseaux sans fil permettant l'accès à grande vitesse à l’internet et à d’autres services, comme les réseaux locaux sans fils, sont aussi de plus en plus répandus dans les habitations, les bureaux et de nombreux lieux publics (aéroports, écoles, zones résidentielles et urbaines). Avec le nombre de stations de base et de réseaux locaux sans fil, c'est aussi l'exposition de la population aux radiofréquences qui augmente.
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4. Si les champs électriques et électromagnétiques de certaines bandes de fréquence ont des effets tout à fait bénéfiques, qui sont utilisés en médecine, d’autres fréquences non ionisantes, que ce soient les extrêmement basses fréquences, les lignes électriques ou certaines ondes à haute fréquence utilisées dans le domaine des radars, de la télécommunication et de la téléphonie mobile, semblent avoir des effets biologiques non thermiques potentiels plus ou moins nocifs sur les plantes, les insectes et les animaux, ainsi que sur l’organisme humain même en cas d’exposition à des niveaux inférieurs aux seuils officiels.
5. Concernant les normes ou les seuils relatifs aux émissions des champs électromagnétiques de tout type et de toute fréquence, l’Assemblée préconise l’application du principe «ALARA» (as low as reasonably achievable), c’est-à-dire du niveau le plus faible raisonnablement possible, prenant en compte non seulement les effets dit thermiques, mais aussi les effets athermiques ou biologiques des émissions ou rayonnements de champs électromagnétiques. De plus, le principe de précaution devrait s’appliquer lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. D’autant que, compte tenu de l’exposition croissante des populations – notamment des groupes les plus vulnérables comme les jeunes et les enfants –, le coût économique et humain de l'inaction pourrait être très élevé si les avertissements précoces sont négligés.
6. L’Assemblée regrette l’absence de réaction face aux risques environnementaux et sanitaires connus ou émergents et les retards quasi-systématiques dans l’adoption et l’application de mesures de prévention efficaces en dépit des appels à l’application du principe de précaution et de toutes les recommandations, déclarations et nombreuses avancées réglementaires et législatives. Attendre d’avoir des preuves scientifiques et cliniques solides avant d’intervenir pour prévenir des risques bien connus peut entraîner des coûts sanitaires et économiques très élevés, comme dans les cas de l’amiante, de l’essence au plomb et du tabac.
7. De plus, l’Assemblée constate que le problème des champs ou ondes électromagnétiques et leurs conséquences possibles sur l’environnement et la santé est évidemment comparable à d’autres problèmes actuels, comme celui de l’autorisation de la mise sur le marché des médicaments, des produits chimiques, des pesticides, des métaux lourds ou des organismes génétiquement modifiés. Elle insiste donc sur l’importance cruciale de l’indépendance et de la crédibilité des expertises scientifiques pour obtenir une évaluation transparente et objective des effets nocifs potentiels sur l’environnement et la santé humaine.
8. Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil de l’Europe,
8.1. de manière générale:
8.1.1. de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l’exposition aux champs électromagnétiques, notamment aux radiofréquences émises par les téléphones portables, et tout particulièrement l’exposition des enfants et des jeunes, pour qui les risques de tumeurs de la tête semblent les plus élevés;
8.1.2. de revoir les fondements scientifiques des normes actuelles d’exposition aux CEM fixées par la commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection), qui présentent de graves faiblesses, et d’appliquer le principe «ALARA» (as low as reasonably achievable), c’est-à-dire du niveau le plus faible raisonnablement possible, à la fois pour ce qui est des effets thermiques et des effets athermiques ou biologiques des émissions ou rayonnements électromagnétiques;
8.1.3. de mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation aux risques d’effets biologiques potentiellement nocifs à long terme pour l’environnement et la santé humaine, en particulier à destination des enfants, des adolescents et des jeunes en âge de procréer;
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8.1.4. de porter une attention particulière aux personnes «électrosensibles» atteintes du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et de prendre des mesures spéciales pour les protéger, en créant par exemple des «zones blanches» non couvertes par les réseaux sans fil;
8.1.5. dans le but de réduire les coûts, d’économiser de l’énergie et de protéger l’environnement et la santé humaine, d’accroître les efforts de recherche sur de nouveaux types d’antennes, de téléphones portables et d’appareils de type DECT et d’encourager la recherche et le développement de télécommunications basées sur d’autres technologies tout aussi efficaces, mais ayant un effet moins nocif sur l'environnement et la santé;
8.2. s’agissant de l’utilisation individuelle du téléphone portable, du téléphone sans fil DECT, du WiFi, du WLAN et WIMAX pour les ordinateurs et autres applications sans fil, par exemple les interphones pour la surveillance des bébés:
8.2.1. de fixer un seuil de prévention pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes en intérieur, conformément au principe de précaution, ne dépassant par 0,6 volt par mètre et de le ramener à moyen terme à 0,2 volt par mètre;
8.2.2. d’appliquer toutes les procédures nécessaires d’évaluation des risques à tous les nouveaux types d’appareil avant d’autoriser leur commercialisation;
8.2.3. d’instaurer un système d’étiquetage clair signalant la présence de micro-ondes ou de champs électromagnétiques et indiquant la puissance d’émission ou le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'appareil, ainsi que les risques pour la santé liés à son utilisation;
8.2.4. d’informer sur les risques potentiels pour la santé des téléphones sans fil de type DECT, des interphones pour la surveillance des bébés et d’autres appareils domestiques qui émettent continuellement des ondes pulsées, si l’ensemble des appareils électriques restent en permanence en veille et de recommander l’utilisation de téléphones fixes filaires chez soi ou, à défaut, de modèles qui n'émettent pas des ondes pulsées en continu;
8.3. s’agissant de la protection des enfants:
8.3.1. de concevoir, avec différents ministères (éducation, environnement et santé) des campagnes d’information ciblées destinées aux enseignants, aux parents et aux enfants pour les mettre en garde contre les risques spécifiques d’une utilisation précoce, inconsidérée et prolongée des téléphones portables et autres appareils émettant des micro-ondes;
8.3.2. de privilégier pour les enfants en général et plus particulièrement dans les écoles et salles de classe des systèmes d’accès à l’internet par connexion filaire et de réglementer de façon stricte l’utilisation du portable par les élèves dans l’enceinte de l’école;
8.4. s’agissant de la planification des lignes électriques et des stations de base des antennes-relais:
8.4.1. de prendre des mesures d’urbanisme prescrivant une distance de sécurité à respecter entre les lignes à haute tension et autres installations électriques et les habitations;
8.4.2. d’appliquer des normes de sécurité strictes en ce qui concerne l’impact sanitaire des installations électriques dans les nouveaux logements; . 3/4
8.4.3. d’abaisser les seuils admissibles pour les antennes-relais conformément au principe ALARA et d’installer des systèmes de surveillance globale et continue de toutes les antennes;
8.4.4. de déterminer les lieux d’implantation de toute nouvelle antenne GSM, UMTS, WiFi ou WIMAX non pas en fonction des seuls intérêts des opérateurs, mais en concertation avec les responsables des collectivités territoriales et avec les habitants ou des associations de citoyens concernés;
8.5. s’agissant de l’évaluation des risques et des précautions à prendre:
8.5.1. d’axer davantage l’évaluation des risques sur la prévention;
8.5.2. d'améliorer les critères d’évaluation des risques et la qualité de cette évaluation en créant une échelle standard des risques, en rendant obligatoire l’indication du niveau de risque, en demandant que plusieurs hypothèses de risque soient étudiées et en tenant compte de la compatibilité avec les conditions de la vie réelle;
8.5.3. de tenir compte des scientifiques qui donnent l’alerte les premiers et de les protéger;
8.5.4. de formuler une définition du principe de précaution et du principe ALARA axée sur les droits de l’homme;
8.5.5. d’augmenter le financement public de la recherche indépendante, notamment au moyen de dons d’entreprises et de la taxation des produits qui font l’objet d’études publiques d’évaluation des risques sanitaires;
8.5.6. de créer des commissions indépendantes pour l’attribution de fonds publics;
8.5.7. de rendre obligatoire la transparence des groupes de pression;
8.5.8. de promouvoir des débats pluralistes et contradictoires entre toutes les parties prenantes, y compris la société civile (Convention d’Aarhus).
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LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Article 183
I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis. #8213; A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »

III. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. - Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

IV. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publiques. »

V. - Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4453-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

VI. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite. »

VII. - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de valeur d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

VIII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 184
Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l'article 183 de la présente loi.

Sources :

- 01-legifrance.gouv.fr

- 02-legifrance.gouv.fr

- 03-legifrance.gouv.fr


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